LA PROTECTION PAR LE DROIT D’AUTEUR
Le droit d'auteur français est le droit des créateurs. Le principe de la protection du droit d’auteur est posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (CPI) qui dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ».
L’ensemble de ces droits figure dans la première partie du code de la propriété intellectuelle qui codifie notamment les lois du 11 mars 1957, du 3 juillet 1985, du 1er août 2006, du 12 juin 2009 et du 28 octobre 2009.
Dans sa décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, le Conseil constitutionnel a considéré que les droits de propriété intellectuelle, et notamment le droit d’auteur et les droits voisins, relèvent du droit propriété qui figure au nombre des droits de l’homme consacrés par l’article 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA PROTECTION :
1 - Le droit d’auteur confère à son titulaire une propriété privative lui permettant de déterminer les conditions d’exploitation de son œuvre
Les droits accordés aux auteurs se décomposent en deux séries de prérogatives aux régimes juridiques distincts. Les droits patrimoniaux (CPI, art. L. 122-1 s.) qui permettent à l’auteur d’autoriser les différents modes d’utilisation de son œuvre et de percevoir en contrepartie une rémunération. Les droits moraux (CPI, art. L. 121-1 s.) dont la finalité est de protéger la personnalité de l’auteur exprimée au travers son œuvre.
Cette propriété est de nature incorporelle. Ainsi, il convient de dissocier le sort des droits d'auteur relatifs à une œuvre de l'esprit de celui du support matériel dans lequel l'œuvre est incorporée. A ce titre, la vente du support matériel de l’œuvre (par exemple, un tableau) n’emporte pas la cession des droits d’auteur afférents à cette œuvre (CPI, art. L. 131-3).
2 - L’acquisition de la protection du droit d’auteur ne nécessite pas de formalité
L’octroi de la protection légale est conférée à l’auteur du seul fait de la création d’une forme originale.
Le droit d'auteur protège donc les œuvres de l'esprit sans que l'auteur n'ait à accomplir une quelconque formalité administrative de dépôt ou d'enregistrement préalable. Les règles relatives au dépôt légal n'exercent donc aucune influence sur la naissance des droits d'auteur.
Néanmoins, l’existence d’un dépôt ou d’un enregistrement, notamment dans le cadre d'un contentieux, peut être de nature à faciliter la preuve de la paternité et la date de la création de l’œuvre. À cette fin, l’auteur peut dater de façon certaine la création de son œuvre et s'identifier comme auteur :
– auprès d'un huissier ou notaire ;
– auprès d'un des 19 centres de l'Institut National de la Propriété Intellectuelle (INPI) présent à Paris et en région, via l'utilisation d'une enveloppe soleau - enveloppe double dont l’une des parties est renvoyée au déposant, après enregistrement et perforation - dans laquelle l'auteur introduit les éléments qu'il souhaite dater ;
– auprès de l’une des sociétés de perception et de répartition des droits, choisie en raison de son objet social.
L’auteur peut également s’envoyer à lui-même ou à un tiers l’œuvre sous pli fermé avec accusé de réception sans ouvrir l’enveloppe lors de la réception, le cachet de la poste faisant foi.
3 - Les infractions aux droits d’auteur sont sanctionnées pénalement (CPI, art. L. 335-1 à L. 335-10)
En cas d’atteinte à ses droits, le titulaire du droit d'auteur dispose de l’action en contrefaçon qu’il peut exercer soit devant les juridictions civiles ou administratives pour obtenir réparation, soit devant les juridictions répressives pour obtenir des sanctions pénales.
La violation des droits d’auteurs est constitutive du délit de contrefaçon puni d’une peine de 300 000 euros d’amende et de 3 ans d’emprisonnement (CPI, art. L. 335-2 s.). Des peines complémentaires - fermeture d’établissement, confiscation, publication par voie d’affichage de la décision judiciaire - peuvent en outre être prononcées.
Le code de la propriété intellectuelle entend par contrefaçon tous les actes d'utilisation non autorisée de l'œuvre. En cas de reprise partielle de cette dernière, elle s'apprécie en fonction des ressemblances entre les œuvres. La simple tentative n'est pas punissable.
La loi incrimine au titre du délit de contrefaçon :
- «toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur, tels qu'ils sont définis et réglementés par la loi » (CPI, art. L. 335-3).
- «le débit [acte de diffusion, notamment par vente, de marchandises contrefaisantes], l'exportation et l'importation des ouvrages "contrefaisants" » (CPI, art. L. 335.2 al. 3).
La loi aménage une procédure préventive, la saisie-contrefaçon, qui permet au titulaire de faire cesser rapidement toute atteinte à ses droits par la saisie des exemplaires contrefaits et d’apporter la preuve de la contrefaçon (CPI, art. L. 332-1 à L. 332-4). Les officiers de police judiciaire et les agents assermentés désignés par le centre national du cinéma et de l’image animée, par les organismes de défense professionnelle et par les sociétés de perception et de répartition des droits et agréés par le ministre en charge de la culture sont habilités à constater la matérialité des infractions.
4 - La durée de protection
Contrairement au droit moral qui est perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps.
Selon l’article L. 123-1 du CPI, « L’auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire. Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent ». À l’expiration de ce délai l’œuvre tombe dans le domaine public, si bien que son utilisation est libre sous réserve de respecter les droits moraux de l’auteur.
Ainsi, pour un auteur mort le 1er juin 2010 (le délai court à partir du 1er janvier 2011), l'œuvre ne tombera donc dans le domaine public que le 1er janvier 2081.
Toutefois, en ce qui concerne :
• Les œuvres de collaboration
L’année civile prise en compte est celle de la mort du dernier vivant des collaborateurs (CPI, art. L. 123-2).
Pour les œuvres audiovisuelles la liste des coauteurs est limitative, il s’agit de l’auteur du scénario, l’auteur du texte parlé, l’auteur des compositions musicales avec ou sans paroles spécialement réalisées pour l’œuvre et le réalisateur principal.
• Les œuvres collectives, anonymes et pseudonymes
La protection est de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l'année civile suivant celle où l'œuvre a été publiée. La date de publication est déterminée par tout mode de preuve notamment par le dépôt légal (CPI, art. L. 123-3).
• Les œuvres posthumes divulguées après l’expiration de la période de droit commun (soixante-dix ans)
La durée est de vingt-cinq années à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication (CPI, art. L. 123-4).
Le législateur a par ailleurs souhaité compenser le manque à gagner subi par les auteurs ou leurs ayants droit pendant les conflits armés de 1914-1918 et 1939-1945 en augmentant la durée de protection d'un temps égal à la durée de ces conflits (CPI, art. L. 123-8 et L. 123-9).
Interprétant les dispositions des articles L. 123-8 et L. 123-9 du CPI à la lumière de la directive européenne du 29 octobre 1993 relative à l’harmonisation de la durée de protection du droit d’auteur et de certains droits voisins, la Cour de cassation a néanmoins jugé que la période de 70 ans retenue pour l’harmonisation de la durée de protection des droits d’auteur au sein de la Communauté européenne couvrait les prolongations pour fait de guerre, sauf dans les cas où au 1er juillet 1995, date d’entrée en vigueur de la directive, une période de protection plus longue avait commencé à courir, laquelle est alors seule applicable (Cass. 1ère civ., 27 février 2007, n° 04-12.138 et n° 05-21.962)
Enfin, la durée des droits est prorogée d'une durée de trente ans lorsque l'auteur, le compositeur ou l'artiste est mort pour la France, ainsi qu'il résulte de l'acte de décès (CPI, art. L. 123-10).
5 - La protection par le droit d’auteur ne doit pas être confondue avec d’autres systèmes de protection qui ont un autre objet et relèvent d’un autre régime de droit
Les droits de propriété industrielle qui comprennent le droit des brevets, des marques, des appellations d’origine et des dessins et modèles lesquelles obéissent aux régimes définis dans la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle.
Le droit de la concurrence déloyale/parasitisme et les droits de la personnalité tels que le droit au respect de la vie privée, à l’honneur, à la réputation, à l’image qui relèvent des règles du droit civil.
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LES ŒUVRES PROTÉGÉES
Les dispositions du code de la propriété intellectuelle «protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination» (CPI, art. L. 112-1). Toutefois, cette protection n’est pas automatique. Pour prétendre à une protection par le droit d’auteur, les œuvres de l’esprit doivent répondre à certains critères.
1 - Les conditions de la protection du droit d'auteur
Bien que la loi ne le mentionne pas expressément, les œuvres sont protégées pourvu qu'elles soient des créations de forme originale.
Toute œuvre de l’esprit doit pour bénéficier de la protection légale satisfaire à deux exigences :
· L’exigence d’une concrétisation formelle de l’œuvre
Toute création intellectuelle doit pour bénéficier de la protection du droit d’auteur être matérialisée dans une forme perceptible par les sens. Il est, donc, nécessaire que la forme puisse être dissociée du fond.
Le droit d’auteur ne protège pas les idées, les concepts, les méthodes qui sont à la base de la création lesquels sont de libre parcours et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privative.
En revanche, le fait qu’une œuvre - diffusée au public ou gardée secrète - soit inachevée ou en cours
d’élaboration ne fait pas obstacle à sa protection (CPI, art. L. 111-2). Ainsi, par exemple, les esquisses ou ébauches peuvent donner prise au droit d’auteur.
· L’exigence d’une forme originale
L’originalité est la condition nécessaire et suffisante pour bénéficier de la protection du droit d’auteur.
L’originalité est l’expression juridique de la créativité de l’auteur, elle est définie comme l’empreinte de sa personnalité.
La condition d’originalité est une notion subjective et se distingue de la notion de nouveauté entendue objectivement (par exemple, deux peintures qui portent sur le même sujet peuvent être originale c’est-à-dire exprimer la personnalité de l’auteur sans pour autant revêtir une quelconque nouveauté).
Les juges du fond apprécient ainsi le caractère original de l’œuvre au cas par cas.
2 - Le champ d'application
Selon les dispositions de l'article L. 112-1, le code de propriété intellectuelle accorde sa protection à toute œuvre de l’esprit sans distinction du genre (littéraire, artistique, musical), de la forme d’expression (écrite ou oral), du mérite ou de la destination. La protection concerne ainsi tous les types d'œuvres y compris, au delà des beaux arts, les créations dont la vocation est moins esthétique qu'utilitaire dès lors que ces dernières respectent les conditions énoncées ci-dessus.
La loi ne fournit pas de définition précise de l'œuvre protégée ni ne donne de liste exhaustive des œuvres protégeables. L’article L. 122-2 du code de la propriété intellectuelle, complété par les articles L. 112-3 et L. 112-4 du même code, énumère donc une liste indicative des œuvres protégées.
Le code de la propriété intellectuelle cite notamment les œuvres littéraires, les œuvres musicales, les œuvres graphiques et plastiques, les œuvres dramatiques, les œuvres chorégraphiques (à condition qu’elles soit fixées par écrit ou autrement), les œuvres audiovisuelles, les œuvres publicitaires, les œuvres photographiques, les œuvres d’arts appliqués, les œuvres d’architecture, les logiciels, les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure etc.
Si le titre d’une œuvre présente un caractère original, il bénéficie de la même protection que l’œuvre elle même (CPI, art. L. 112-4). La reprise d’un titre pour individualiser une œuvre du même genre peut également être protégée, à titre subsidiaire, par l’action en concurrence déloyale dès qu'elle est de nature à créer une confusion dans l’esprit du public.
La protection s’applique aux œuvres dérivées, c'est-à-dire celles qui intègrent une œuvre ou des éléments d’une œuvre préexistante (traductions, adaptations, transformations ou arrangements), aux anthologies, aux recueils d’œuvres diverses et aux bases de données (CPI, art. L. 112-3 CPI), sous réserve du respect des droits de l’auteur de l’œuvre d’origine.
En revanche, la protection ne s’applique pas aux actes officiels (textes législatifs, réglementaires, parlementaires ou décisions de jurisprudence) et aux informations brutes non formalisées.
Ces différents modes de protection peuvent s’exercer cumulativement à la protection du droit d’auteur.
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LES BENEFICIAIRES DE LA PROTECTION
1 - L'auteur
La législation française investit l’auteur de l’œuvre du bénéfice initial de la protection du droit d’auteur.
La qualité d’auteur appartient à la ou aux personnes qui sont intervenues dans le processus de création de manière originale dans l'univers des formes. En sont donc exclu l’exécutant matériel - le façonnier - ou celui qui a fourni l’idée.
La loi présume que la qualité d’auteur appartient à celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée (CPI, art. L. 113-1). Toutefois, il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par la preuve contraire. Cette preuve est libre et peut être apportée par tout moyen.
Selon l'article L. 111-1 alinéa 3 du code de la propriété intellectuelle : «l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance » de son droit de propriété incorporelle. En conséquence, l’employeur ou le commanditaire de l’œuvre ne devient pas automatiquement titulaire des droits d’auteur sur les œuvres réalisées pour son compte. La conclusion d’un contrat prévoyant explicitement la cession des droits patrimoniaux de l’auteur et respectant les mentions obligatoires prévues par l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle est nécessaire. Toutefois une exception est prévue en matière de logiciel où la loi organise une cession automatique des droits patrimoniaux à l’employeur sur les logiciels crées par ses employés dans l’exercice de leurs fonctions ou sur instruction de leur employeur (CPI, art. L. 113-9).
2 – Les auteurs fonctionnaires et agents publics
Les œuvres crées par les fonctionnaires et agents publics ont longtemps fait l’objet d’un régime spécifique résultant de l’avis Ofrateme du Conseil d'État du 21 novembre 1972 qui investissait l’administration des droits d’auteur de ses agents pour les œuvres dont la création faisait l’objet même du service.
Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 1er août 2006, il n’est plus dérogé à la jouissance du droit lorsque l’auteur de l’œuvre de l’esprit est un agent de l'État, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public à caractère administratif, d’une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France (CPI, art. L. 111-1 alinéa 3).
Des limitations sont néanmoins apportées à l’exercice des droits d’auteurs des agents publics afin de garantir l’exercice des missions de service public. Les articles L. 131-3-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle prévoient ainsi la cession de plein droit à l'administration, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service public, des droits patrimoniaux afférents aux œuvres créées par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions ou d'après les instructions reçues. Pour l’exploitation commerciale de ces mêmes œuvres, l'administration dispose envers ses agents d’un droit de préférence.
3 - Le régime des œuvres plurales
Le code de la propriété intellectuelle aménage un statut particulier pour certaines catégories d’œuvre dont l’élaboration implique plusieurs auteurs :
• L'œuvre de collaboration est selon l’article L. 113-2 alinéa 1 du code de la propriété intellectuelle, «l'œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (par exemple, une œuvre audiovisuelle ou une chanson).
La qualité de coauteur suppose une participation personnelle à la création, un apport créatif dans une communauté d'inspiration. L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs qui doivent exercer leurs droits d’un commun accord; chaque auteur partageant les droits sur l’œuvre finale.
Toutefois, lorsque la contribution des auteurs est distinctement identifiable et/ou relève de genres différents, chaque coauteur peut, sauf convention contraire, exploiter séparément sa propre contribution à condition de ne pas nuire à l’exploitation de l’œuvre commune (CPI, art. L. 113-3).
• L’œuvre collective est selon l’article L. 113-2 alinéa 3 du code la propriété intellectuelle, «l’œuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom, [qui assume la conception, la réalisation et la diffusion de l’œuvre] et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé » (par exemple, un journal, une encyclopédie ou un dictionnaire).
L’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est alors légalement investie des prérogatives de droits d’auteur sur l’œuvre commune.
• L’œuvre composite ou dérivée est selon l’article L. 113-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, « l’œuvre nouvelle à laquelle est incorporée une œuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière » (par exemple, une adaptation, une traduction, ou un recueil).
L’œuvre composite suppose l’incorporation d’une œuvre ancienne dans une œuvre nouvelle. Cette incorporation peut aussi bien être matérielle - incorporation d’une musique dans une œuvre multimédia – ou intellectuelle - une peinture inspirée d’un passage d’un roman.
L’œuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’œuvre préexistante (CPI, art. L. 113-4 ). L’autorisation de l’auteur de l’œuvre originaire est donc obligatoire, sauf si cette dernière est tombée dans le domaine public. En outre, l’auteur de l’œuvre seconde se doit de respecter le droit moral de l’auteur de l’œuvre première.
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LES DROITS CONFÉRÉS
Tout auteur dispose sur son œuvre de deux types de prérogatives : les droits moraux et les droits patrimoniaux dont le régime est fixé par les articles L. 121-1 à L. 122-12 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
1 - Les droits moraux
1.1- Les caractéristiques des prérogatives du droit moral (CPI, art. L. 121-1 s.)
Le droit moral confère à l’auteur d’une œuvre de l’esprit, le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Le droit moral a un caractère perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il subsiste à l’expiration des droits pécuniaires et ne peut faire l’objet d’une renonciation ou d’un transfert par voie contractuelle.
Le droit moral comporte quatre type de prérogatives :
• Le droit de divulgation permet à l’auteur de décider du moment et des conditions selon lesquelles il communiquera son œuvre au public (CPI, art. L. 121-2) ;
• Le droit à la paternité permet à l’auteur d’exiger et de revendiquer à tout moment la mention de son nom et de ses qualités sur tout mode de publication de son œuvre. En outre, tout utilisateur de l’œuvre a l'obligation d’indiquer le nom de l’auteur. Ce droit ne fait nullement obstacle à l’anonymat ou l’usage d’un pseudonyme ;
•Le droit au respect permet à l’auteur de s’opposer à toute modification susceptible de dénaturer son œuvre. Ce devoir de respect de l’œuvre s’impose tant au cessionnaire des droits d’exploitation qu’au propriétaire du support matériel de l’œuvre ;
• Le droit de repentir ou de retrait permet à l’auteur, nonobstant la cession de ses droits d’exploitation, de faire cesser l’exploitation de son œuvre ou des droits cédés, à condition d’indemniser son cocontractant du préjudice causé (CPI, art. L. 121-4).
Le droit moral conféré à l’auteur d’un logiciel est l’objet de limites spécifiques. Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait et s'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits patrimoniaux, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation (CPI, art. L. 121-7).
1.2- Les droits moraux des auteurs fonctionnaires et agents publics
Les droits moraux des agents publics font l’objet de limitations spécifiques issues de la loi du 1er août 2006 (CPI, art. L 121-7-1) :
- L’agent public ne peut se prévaloir de sa qualité pour échapper à ses obligations statutaires. Par conséquent, il doit exercer son droit de divulgation sous réserve du respect des règles auxquelles il est soumis en sa qualité d’agent et qui régissent l’organisation, le fonctionnement et l’activité de la personne publique qui l’emploie.
- L’agent public ne peut se prévaloir du droit au respect de l’intégrité de son œuvre pour s’opposer à la modification de son œuvre décidée dans l’intérêt du service par l’autorité investie du pouvoir hiérarchique. Cette modification peut néanmoins être contestée par l’auteur dans l’hypothèse où elle porterait atteinte à son honneur et à sa réputation.
- L'agent public ne peut exercer son droit de repentir ou de retrait. Un exercice incontrôlé de ces deux prérogatives rendrait aléatoire l'exploitation de l'œuvre créée par un agent dans le cadre du service.
Ces limitations ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de l'autorité hiérarchique (CPI, art. L. 111-1 alinéa 4).
2 - Les droits patrimoniaux ou droits pécuniaires
L’auteur dispose du droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d’en tirer un profit pécuniaire (CPI, art. L. 123-1). Les prérogatives patrimoniales conférées aux auteurs sont les droits de représentation et de reproduction et le droit de suite.
2.1- Les droits de représentation et de reproduction (CPI, art. L. 122-1)
Ces prérogatives confèrent à l’auteur le droit d’autoriser ou d’interdire toute forme d’exploitation de son œuvre quelles qu'en soient les modalités. Toute utilisation de son œuvre sans son autorisation constitue une contrefaçon qui est civilement et/ou pénalement sanctionnée (CPI, art. L. 122-4).
• Le droit de reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre au public par tous les procédés qui permettent de la communiquer au public de manière indirecte (CPI, art. L. 122-3 CPI). Le code de la propriété intellectuelle cite notamment : « l’imprimerie, la photographie et tout procédé des arts graphiques et plastiques ainsi que l’enregistrement mécanique cinématographique ou magnétique ».
• Le droit de représentation consiste dans la communication de l’œuvre au public par un procédé quelconque (CPI, art. L. 122-2), notamment par récitation publique, exécution lyrique, représentation dramatique, présentation publique, télédiffusion (diffusion par tout procédé de télécommunication de sons, d’images, de documents, de données et de messages de toute nature), projection publique et transmission dans un lieu public de l’œuvre télédiffusée et mise à la disposition à la demande sur les réseaux numériques.
Ces droits s’appliquent à tout support et technique de reproduction et de représentation ; l’énumération des modes par ces articles n’est pas limitative. Leur champ s’élargit aux utilisations secondaires de l’œuvre, telles la réalisation d’une œuvre dérivée (adaptation, traduction,…), et aux modes de reproduction et de transmission numérique (numérisation, stockage et communication au public en ligne). De même, le code de la propriété intellectuelle ne prend pas en considération l’étendue de l’exploitation - partielle ou totale - ou sa finalité - commerciale ou non commerciale.
Le consentement exprès de l’auteur devra donc être obtenu pour chaque procédé de reproduction et chaque mode de représentation.
2-2 - Le droit de suite
Le code de la propriété intellectuelle définit le droit de suite reconnu aux auteurs d'œuvres plastiques et graphiques comme « un droit inaliénable de participation au produit de toute vente d'une œuvre après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit » (CPI, art. L. 122-8).
Le droit de suite repose sur une logique différente de celle des droits de reproduction et représentation puisqu’il ne consiste pas en un droit exclusif d’autoriser ou d'interdire mais dans le droit inaliénable de percevoir un pourcentage sur le produit de toute vente d'une œuvre graphique ou plastique après la première cession opérée par l'auteur ou par ses ayants droit.
Le régime du droit de suite a été profondément remanié suite à l'entrée en vigueur de la directive européenne du 27 septembre 2001 relative au droit de suite au profit de l'auteur d'une œuvre d'art originale, transposée par la loi du 1er août 2006.
Le droit de suite s'applique au produit de toute vente d'une œuvre lorsque intervient en tant que vendeur, acheteur ou intermédiaire un professionnel du marché de l'art. Le droit de suite ne s'applique toutefois pas lorsque le vendeur a acquis l'œuvre directement auprès de l'auteur moins de trois ans avant la vente et que le prix de vente ne dépasse pas 10 000 euros.
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LES EXCEPTIONS
Les exceptions au droit d'auteur sont fixées de manière limitative par l’article L. 122-5 du code de la propriété intellectuelle (CPI).
La loi autorise l’utilisation de l’œuvre divulguée, sans autorisation de l’auteur, dans les cas suivants :
1) La représentation dans le cercle de famille
La représentation privée doit être gratuite et être effectuée exclusivement dans un cercle de famille qui s’entend d’un public restreint aux parents ou familiers. Les membres d’association, d’une entreprise ou d’une collectivité ne sont donc pas considérés comme formant un cercle de famille.
2) La reproductions strictement réservée à l'usage privé du copiste et non destinée à une utilisation collective
Cette exception est d’application limitée. Elle ne vise en pratique que la copie effectuée pour les besoins personnel de celui qui la réalise et ne s’étend pas l’utilisation collective de la copie (par exemple au sein d’une entreprise).
Elle ne s’applique nullement aux copies d’œuvres d’art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles l’œuvre originale a été crée, ni aux logiciels où seule la copie de sauvegarde est permise ni aux bases de données électroniques.
Le code de la propriété intellectuelle institue au profit des auteurs, des éditeurs et des titulaires de droits voisins un droit à rémunération au titre de la reproduction à usage privé des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes (CPI, art. L. 311-1 s.). La commission visée à l’article L. 331-5 du code de la propriété intellectuelle est chargée de définir les types de supports qui entrent dans le champ de la rémunération, le montant par type de support ainsi que les modalités de versement (sur les travaux de cette commission, cf. http://www.copieprivee.culture.gouv.fr/).
3) Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
-les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées ;
-les revues de presse, entendues comme une présentation conjointe et par voie comparative de divers commentaires émanant de journalistes différents et concernant un même thème. Une simple juxtaposition d’articles (exemple panorama de presse) ne rentre pas dans le cadre de l’exception ;
-la diffusion à titre d’information d’actualité des discours publics ;
- les reproductions d’œuvres d’art destinées à figurer dans le catalogue d’une vente aux enchères publiques effectuées en France par un officier public ou ministériel ;
-la reproduction et la représentation d'extraits d'œuvres à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à destination d'un public majoritairement composé d'élèves, d'étudiants, d'enseignants ou de chercheurs directement concernés, sans aucune exploitation commerciale, et compensées par une rémunération négociée. Cette exception, ne s'applique pas aux œuvres réalisées à des fins pédagogiques, aux partitions de musique et aux œuvres réalisées pour une édition numérique de l'écrit.
4) La parodie, le pastiche et le caricature
Le but poursuivi est, en principe, de faire sourire ou rire aux dépens d'autrui sans pour autant chercher à nuire à l'auteur et créer un risque de confusion entre les œuvres.
5) Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données
Les actes nécessaires à l'accès au contenu d'une base de données électronique pour les besoins et dans les limites de l'utilisation prévue par contrat.
6) La reproduction provisoire, transitoire ou accessoire
La reproduction provisoire présentant un caractère transitoire ou accessoire, lorsqu'elle est une partie intégrante et essentielle d'un procédé technique et qu'elle a pour unique objet de permettre l'utilisation licite d'une œuvre ou sa transmission entre tiers par la voie d'un réseau faisant appel à un intermédiaire. Cette reproduction provisoire, qui ne peut porter que sur des œuvres autres que les logiciels et les bases de données, vise notamment certaines catégories de «caches» des serveurs des fournisseurs d'accès et de certaines copies techniques effectuées par les utilisateurs d'ordinateurs en vue d'un accès plus rapide aux sites Internet.
7) L'exception en faveur des handicapés
La reproduction et la représentation à destination de certaines catégories de personnes atteintes d'un handicap, par des personnes morales ou des établissements ouverts au public, tels les bibliothèques, les archives, les centres de documentation et les espaces culturels multimédia, à des fins non lucratives, dans la mesure du handicap et en vue d'une consultation strictement personnelle.
8) L'exception en faveur des bibliothèques, musées et services d'archives
La reproduction et la représentation, à des fins de conservation ou de préservation des conditions de consultation sur place, par les bibliothèques accessibles au public, les musées et les services d'archives, à la condition de n'en tirer aucun avantage économique ou commercial
9) L'utilisation dans un but d'information, d'une œuvre d'art graphique, plastique ou architecturale
La reproduction et la représentation, totale ou partielle, d'une œuvre graphique, plastique ou architecturale par voie de presse – écrite, audiovisuelle ou communication du public en ligne – dans un but exclusif d'information immédiate et en relation directe avec cette information. Cette exception nécessite d'indiquer clairement le nom de l'auteur et elle exclut de son champ d'application les œuvres, notamment photographiques ou d'illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l'information.
Enfin, les droits d’auteurs ne peuvent faire échec aux actes nécessaires à l’accomplissement d’une procédure parlementaire de contrôle, juridictionnelle ou administrative prévue par la loi ou entrepris à des fins de sécurité publique (CPI, art. L. 331-4).
L’article L. 122-5 du CPI précise que les différentes exceptions au droit d’auteur ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. Cette réserve, communément appelée « test en 3 étapes », découle des textes internationaux en matière de droit d’auteur qui prévoient que, lorsque les Etats créent des exceptions ou des limitations aux droits, ils « restreindront les limitations des droits exclusifs ou exceptions à ces droits à certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du détenteur du droit » (cf. not. art. 9, al. 2 de la Convention de Berne).